L’essentiel en six points
- Le pacte Dutreil exonère de droits de donation ou de succession 75 % de la valeur des parts ou actions d’une société opérationnelle (article 787 B du code général des impôts), sans plafond en euros.
- Il faut un engagement collectif de conservation d’au moins deux ans, en cours au jour de la transmission, puis un engagement individuel de chaque héritier ou donataire : six ans depuis le 21 février 2026, contre quatre ans auparavant.
- Un signataire ou un bénéficiaire doit diriger la société pendant l’engagement collectif et les trois ans qui suivent la transmission.
- Depuis le 21 février 2026, la part de valeur qui correspond aux biens « somptuaires » de la société (logements, yachts, œuvres d’art, véhicules de tourisme…) n’est plus exonérée, sauf affectation exclusive à l’activité depuis trois ans.
- Une donation en pleine propriété avant 70 ans réduit encore les droits restants de moitié (article 790), et les droits peuvent être payés en différé pendant cinq ans, puis en fractionné sur dix ans.
- Dans notre exemple, une société de 2 millions d’euros donnée à deux enfants coûte 28 194 € de droits avec le pacte, contre 425 924 € sans.
Qu’est-ce que le pacte Dutreil ?
Le « pacte Dutreil » désigne le régime de l’article 787 B du code général des impôts. Les parts ou actions d’une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur. Seul le quart restant est taxé, après les abattements ordinaires et au barème qui dépend du lien de parenté.
Trois précisions évitent les contresens :
- Ce n’est pas un contrat : le « pacte » est l’engagement collectif de conservation signé entre associés (ou par un seul associé) ; l’exonération, elle, est un régime fiscal qui s’applique si toutes les conditions sont remplies.
- Il n’y a ni plafond ni condition d’âge dans l’article 787 B : la condition des 70 ans ne concerne que la réduction de droits supplémentaire de l’article 790, réservée aux donations.
- Le bénéficiaire peut être n’importe qui : enfant, neveu, salarié repreneur, et même un fonds de pérennité pour une donation en pleine propriété. L’intérêt est le plus fort en ligne directe, mais la taxation des 25 % restants dépend du lien de parenté.
Le régime vise la transmission à titre gratuit. Pour une vente, ce sont d’autres règles qui jouent : voir vendre son entreprise et l’apport-cession. La définition courte figure dans notre fiche pacte Dutreil du lexique ; cette page en est le guide complet.
Un rendez-vous, une étude écrite, un seul interlocuteur : nous appliquons ces règles à votre cas.
Pacte Dutreil 2026 : ce que la loi de finances a changé, et ce qu’elle n’a pas changé
L’article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a modifié l’article 787 B. La version en vigueur sur Légifrance date du 21 février 2026. L’administration fiscale précise (actualité BOFiP du 10 août 2026) que les deux changements s’appliquent aux transmissions, par donation ou par décès, intervenues à compter du 21 février 2026.
| Règle | Avant le 21 février 2026 | Depuis le 21 février 2026 |
|---|---|---|
| Engagement individuel de conservation | Quatre ans | Six ans |
| Biens « somptuaires » détenus par la société | Compris dans la valeur exonérée | Exclus de l’exonération, sauf affectation exclusive à l’activité depuis au moins trois ans |
| Exonération | 75 % | 75 % (inchangé) |
| Engagement collectif | Deux ans au moins | Deux ans au moins (inchangé) |
| Seuils de l’engagement collectif | 17 % et 34 % (non cotée) | 17 % et 34 % (inchangé) |
| Fonction de direction | Engagement collectif + trois ans | Engagement collectif + trois ans (inchangé) |
| Réduction de 50 % avant 70 ans (art. 790) | Oui | Oui (article non modifié) |
La même loi porte de quatre à six ans l’engagement de conservation du régime voisin de l’article 787 C, qui concerne la transmission d’une entreprise individuelle. Certains guides publiés pendant l’examen du projet de loi évoquent un allongement de l’engagement collectif ou un plafonnement de l’exonération : ni l’un ni l’autre ne figure dans l’article 787 B en vigueur.
Quelles sociétés sont éligibles au pacte Dutreil ?
La société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier, est exclue par le texte. L’administration détaille (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10) :
- Exclues : les sociétés de gestion de patrimoine, et notamment la location de locaux d’habitation nus ou meublés (§ 15). Une SCI qui loue des logements n’est donc pas éligible.
- Éligibles : l’activité de marchand de biens et la construction-vente d’immeubles (§ 15) ; les sociétés étrangères, aux mêmes conditions (§ 30).
- Sociétés mixtes : l’activité opérationnelle n’a pas à être exclusive, elle doit être prépondérante. La règle pratique admise : au moins 50 % du chiffre d’affaires et au moins 50 % de l’actif brut affectés à l’activité éligible (§ 20).
Une société qui a accumulé une trésorerie importante ou un portefeuille de placements doit donc vérifier ce ratio avant la transmission. Notre page trésorerie d’entreprise présente les placements possibles ; leur poids dans le bilan se surveille dans la perspective d’un pacte.
L’engagement collectif de conservation : deux ans au moins
C’est le « pacte » proprement dit. Le donateur, ou le défunt, s’engage avec d’autres associés à conserver ses titres pendant au moins deux ans, et cet engagement doit être en cours au jour de la transmission. Il porte sur un minimum de titres :
| Société | Droits financiers | Droits de vote |
|---|---|---|
| Non cotée | 17 % au moins | 34 % au moins |
| Cotée sur un marché réglementé | 10 % au moins | 20 % au moins |
Seul ou à plusieurs
Depuis le 1er janvier 2019, un associé peut s’engager seul (engagement unilatéral) s’il atteint seul les seuils et exerce la fonction de direction (BOFiP, § 70 et 85). C’est le cas courant du dirigeant majoritaire ou associé unique.
L’engagement « réputé acquis »
Sans aucun écrit, l’engagement collectif est réputé acquis lorsque les titres sont détenus depuis deux ans au moins par une personne physique, seule ou avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, en atteignant les seuils, et que cette personne exerce depuis deux ans au moins dans la société son activité professionnelle principale (société de personnes) ou l’une des fonctions de direction listées par l’article 975 du code (société à l’impôt sur les sociétés).
Après un décès
Si aucun engagement n’avait été signé, les héritiers ou légataires peuvent en conclure un, seuls ou avec d’autres associés, dans les six mois qui suivent le décès. Le pacte reste donc possible même quand rien n’a été préparé, ce qui n’est pas une raison pour attendre.
L’engagement individuel : six ans pour chaque héritier ou donataire
Chaque héritier, donataire ou légataire s’engage, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, à conserver les titres reçus pendant six ans à compter de la fin de l’engagement collectif (article 787 B, c, version en vigueur depuis le 21 février 2026). Pour les transmissions antérieures, la durée était de quatre ans.
Prenons un engagement collectif signé le 1er mars 2027 pour deux ans, et une donation le 1er juin 2028, pendant cet engagement. L’engagement collectif se termine le 1er mars 2029 ; l’engagement individuel court ensuite jusqu’au 1er mars 2035. Le donataire ne peut donc pas vendre avant près de sept ans après la donation, et les titres restent bloqués huit ans au total depuis la signature du pacte.
Si les titres sont donnés en nue-propriété, seul le nu-propriétaire souscrit l’engagement individuel (BOFiP, § 340). Une donation avec réserve d’usufruit reste possible sous le pacte, à condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices : les statuts doivent souvent être modifiés avant l’acte. Voir notre fiche démembrement de propriété.
Le manquement d’un bénéficiaire ne remet pas en cause l’exonération des autres (BOFiP, § 340) : chaque enfant porte son propre engagement.
La fonction de direction : pendant le pacte et trois ans après
L’un des signataires de l’engagement collectif, ou l’un des héritiers ou donataires, doit exercer effectivement la direction de la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission.
- Société de personnes (à l’impôt sur le revenu) : y exercer son activité professionnelle principale.
- Société à l’impôt sur les sociétés : exercer l’une des fonctions limitativement énumérées par l’article 975 du code général des impôts, celles qui servent aussi pour l’exonération des biens professionnels à l’IFI : gérant, président, directeur général, par exemple.
L’administration demande des fonctions réelles (encadrer les directeurs, signer les actes importants, être l’interlocuteur des clients et fournisseurs principaux), sans exiger de rémunération minimale ; une personne morale signataire peut exercer la fonction, et une vacance de trois mois au plus est tolérée (BOFiP, § 270 à 290 et 380 à 390).
En pratique, le parent donateur peut garder la présidence pendant trois ans après la donation, ou la confier tout de suite à l’enfant repreneur : les deux fonctionnent, à condition que la fonction ne reste jamais vacante.
Pacte Dutreil et holding : animatrice ou interposée
La holding animatrice
Une société qui, en plus de gérer ses participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales est considérée comme exerçant une activité commerciale, à condition que son groupe exerce lui-même une activité éligible : ses titres sont alors directement éligibles. L’administration regarde l’animation comme l’activité principale lorsque les actifs qui y sont affectés représentent plus de la moitié de l’actif total (BOFiP, § 55). L’animation se prouve par des faits : conventions d’animation, comités, décisions stratégiques réellement prises par la holding. Le sujet est détaillé dans notre page holding animatrice.
La holding passive interposée
Une holding qui se contente de détenir les titres n’est pas éligible en tant que telle. Mais l’engagement collectif peut être souscrit par une société interposée qui détient la société opérationnelle, si les participations restent inchangées à chaque niveau pendant l’engagement collectif. L’administration admet deux niveaux d’interposition au plus (BOFiP, § 540). L’exonération ne porte alors que sur la fraction de la valeur des titres de la holding qui correspond à la participation engagée, selon la formule : valeur des titres de la holding × (valeur de la participation engagée ÷ actif brut de la holding) (§ 550).
Conséquence : une holding qui porte aussi un portefeuille, de l’immobilier locatif ou une grosse trésorerie voit son exonération diluée d’autant. Pour la création et la structure, voir créer une holding et notre page holding patrimoniale.
Les biens exclus depuis 2026 : la règle des biens « somptuaires »
Pour les transmissions depuis le 21 février 2026, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur des titres qui représente les biens suivants, lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité de la société depuis au moins trois ans avant la transmission (ou depuis leur acquisition), et jusqu’à la fin de l’engagement individuel :
- biens affectés à la chasse ou à la pêche ;
- véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs ;
- bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité (sauf ceux qui relèvent du régime de l’article 238 bis AB du code) ;
- chevaux de course ou de concours ;
- vins et alcools ;
- logements et résidences.
La règle s’applique aussi aux mêmes biens détenus par les sociétés que la société transmise contrôle, directement ou indirectement. L’administration calcule la fraction exclue ainsi : valeur des titres transmis × (valeur des biens exclus ÷ actif brut de la société), l’actif brut pouvant être estimé, en pratique, par la valeur des titres augmentée du passif (BOFiP, § 510).
Une société valorisée 2 000 000 €, avec 500 000 € de passif (actif brut d’environ 2 500 000 €), détient un appartement de 250 000 € qui n’est pas affecté à l’activité. Fraction exclue : 2 000 000 × 250 000 ÷ 2 500 000 = 200 000 €. L’exonération de 75 % porte sur 1 800 000 €, soit 1 350 000 € au lieu de 1 500 000 €. Pour chacun des deux enfants de l’exemple ci-dessous, les droits passent de 14 097 € à 21 597 €.
À faire avant toute transmission : inventorier les biens concernés au bilan (et dans les filiales), documenter l’affectation de ceux qui servent vraiment l’activité, et décider s’il faut sortir les autres.
Le cumul avec la réduction de 50 % pour une donation avant 70 ans
L’article 790 du code général des impôts accorde une réduction de 50 % des droits pour les donations en pleine propriété de parts ou d’actions qui remplissent les conditions de l’article 787 B, lorsque le donateur a moins de 70 ans.
- La réduction s’applique en dernier lieu, sur les droits calculés après l’exonération de 75 % et l’abattement (BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50, § 10 et 45).
- Elle est exclue pour toute transmission démembrée : donation de la nue-propriété ou de l’usufruit (§ 35).
- Elle ne joue pas pour une succession.
Le choix entre donner la pleine propriété avant 70 ans (réduction de 50 %) et donner la nue-propriété en gardant l’usufruit (valeur taxable réduite selon l’âge, mais sans réduction de 50 %) se chiffre au cas par cas. L’outil le plus utilisé est la donation-partage, qui fige la valeur des titres au jour de l’acte pour le partage entre les enfants.
Exemple chiffré : une entreprise de 2 millions transmise à deux enfants
Hypothèses : un dirigeant de 62 ans détient 100 % d’une SAS opérationnelle valorisée 2 000 000 €, sans bien exclu au bilan. Il transmet les titres à ses deux enfants, à parts égales, soit 1 000 000 € chacun. Aucune donation depuis quinze ans. Barème en ligne directe de l’article 777 et abattement de 100 000 € par parent et par enfant de l’article 779.
| Par enfant | Sans pacte Dutreil | Pacte Dutreil, succession | Pacte Dutreil, donation en pleine propriété avant 70 ans |
|---|---|---|---|
| Valeur reçue | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Exonération de 75 % | 0 € | 750 000 € | 750 000 € |
| Abattement parent-enfant | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Part taxable | 900 000 € | 150 000 € | 150 000 € |
| Droits au barème | 212 962 € | 28 194 € | 28 194 € |
| Réduction de 50 % (art. 790) | non applicable | non applicable | 14 097 € |
| Droits par enfant | 212 962 € | 28 194 € | 14 097 € |
| Droits pour les deux enfants | 425 924 € | 56 388 € | 28 194 € |
Le détail du barème sur 900 000 € : 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % jusqu’à 12 109 €, 15 % jusqu’à 15 932 €, 20 % jusqu’à 552 324 € et 30 % au-delà, soit 212 962 €. Sur 150 000 €, la dernière tranche atteinte est celle de 20 %, soit 28 194 €.
La donation sous pacte avant 70 ans divise ici les droits par quinze par rapport à une transmission sans pacte : l’économie atteint 397 730 €. Les frais d’acte du notaire, la valorisation de la société (qui doit être défendable face à l’administration) et les honoraires des conseils s’y ajoutent. Si les enfants vendaient avant la fin de leur engagement, les droits économisés deviendraient exigibles.
Payer les droits : différé de cinq ans, puis fractionné sur dix ans
Même réduits, les droits sont dus par des enfants qui reçoivent des titres, pas des liquidités. L’article 397 A de l’annexe III au code général des impôts prévoit, pour les transmissions d’entreprise, un crédit de paiement (BOI-ENR-DG-50-20-50) :
- Paiement différé pendant cinq ans, seuls les intérêts étant payés pendant cette période (§ 340 et 350) ;
- puis paiement fractionné sur dix ans, en 21 versements semestriels (§ 360 et 370) ;
- pour des titres de société non cotée, chaque bénéficiaire doit recevoir au moins 5 % du capital (§ 130) ;
- le crédit porte intérêt au taux fixé par l’article 401 de l’annexe III, réduit des deux tiers lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de 10 % de la valeur de l’entreprise ou du capital, ou que plus du tiers du capital est transmis (§ 300 ; article 404 GC de l’annexe III, version en vigueur depuis le 31 décembre 2023) ;
- la vente de plus du tiers des biens reçus rend les droits restants immédiatement exigibles pour le cédant (§ 400 ; article 404 GD de l’annexe III) ; des garanties sont demandées.
Ce crédit est un régime distinct du pacte Dutreil, avec ses propres conditions (dont les 5 % du capital par bénéficiaire) : il existe sans pacte, et les articles 397 A et 404 GA à 404 GD de l’annexe III ne l’écartent pas pour les droits qui restent dus après l’exonération. L’autre solution consiste à préparer les liquidités : distribution par la société, donation de sommes d’argent en complément, ou capital placé par le parent, en assurance vie ou en contrat de capitalisation, pour équilibrer la transmission.
Formalités et obligations déclaratives
- Signer l’engagement collectif par écrit, au moins deux ans avant la transmission (sauf engagement réputé acquis ou engagement post mortem).
- Joindre à l’acte de donation ou à la déclaration de succession une attestation de la société certifiant que l’engagement collectif et ses seuils ont été respectés jusqu’au jour de la transmission ; les bénéficiaires y prennent leur engagement individuel.
- Sur demande de l’administration, pendant les engagements, fournir dans les trois mois une attestation de la société certifiant que les conditions sont respectées depuis la transmission.
- À la fin de l’engagement individuel, adresser dans les trois mois une attestation de la société certifiant que toutes les conditions ont été respectées jusqu’à leur terme.
- En cas de holding interposée, chaque société de la chaîne fournit une attestation pour son niveau.
Une pièce manquante peut coûter l’exonération : le calendrier des attestations se tient dès la signature, avec le notaire et l’expert-comptable.
Quand l’exonération est-elle remise en cause ?
Le non-respect d’une condition (vente des titres avant la fin d’un engagement, direction vacante, perte du caractère opérationnel, attestation non fournie) fait perdre l’exonération et rend exigibles les droits qui n’avaient pas été payés. Le texte limite toutefois les dégâts dans plusieurs situations :
- Cession ou donation à un autre associé signataire de l’engagement collectif, par un héritier ou un donataire, d’une partie des titres reçus : la remise en cause ne touche que le cédant ou le donateur, et seulement pour les titres cédés ou donnés (article 787 B, e ter ; BOFiP, § 320) ;
- Donation aux descendants par un bénéficiaire, s’ils poursuivent l’engagement ;
- Apport des titres à une holding dont l’actif brut est constitué à plus de 50 % de participations soumises aux engagements, si les personnes soumises aux engagements détiennent au moins les trois quarts de son capital et de ses droits de vote, si l’une d’elles la dirige et si elle conserve les titres apportés jusqu’au terme (article 787 B, f) ;
- Fusion, scission, augmentation de capital ou offre publique d’échange, si les titres reçus sont conservés jusqu’au terme ;
- Annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
L’apport à une holding pendant l’engagement individuel est un montage fréquent pour permettre au repreneur de financer le rachat des titres d’un frère ou d’une sœur ; il suit des conditions précises, à valider avec l’avocat.
Le calendrier d’un pacte Dutreil réussi
- Trois à cinq ans avant : vérifier l’éligibilité (activité prépondérante, holding animatrice ou non), inventorier les biens exclus, alléger le bilan des actifs non professionnels, adapter les statuts si une donation démembrée est envisagée.
- Deux ans avant au moins : signer l’engagement collectif, sauf s’il est réputé acquis.
- L’année de la transmission : valorisation de la société avec l’expert-comptable, donation-partage chez le notaire avant 70 ans si possible, attestation de la société, engagements individuels, demande éventuelle de paiement différé et fractionné.
- Les années suivantes : direction assurée pendant trois ans, conservation des titres pendant six ans après la fin du pacte, attestation finale dans les trois mois.
Les questions familiales (enfant repreneur et enfant non repreneur, soulte, équilibre entre les enfants) sont traitées dans notre article transmettre son entreprise à ses enfants. Les autres sujets du dirigeant sont réunis sur notre page chefs d’entreprise.
Ce que nous faisons pour vous
Le pacte Dutreil se signe chez le notaire ou l’avocat, et la valorisation se construit avec l’expert-comptable. OP-Invests intervient sur le volet patrimonial, en lien avec eux :
- l’étude de votre situation : ce que vous transmettez, ce que vous gardez, et de quoi vous vivrez après la transmission ;
- les liquidités : financer les droits, équilibrer la part d’un enfant non repreneur, placer le produit d’une cession partielle en assurance vie, en assurance vie luxembourgeoise ou en contrat de capitalisation ;
- la structure : place d’une holding, trésorerie de la société et poids des actifs non professionnels dans le bilan.
Un premier rendez-vous permet de poser le calendrier et les chiffres. Les placements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Sources
Sources officielles consultées le 27 octobre 2026 : article 787 B du code général des impôts (legifrance.gouv.fr, version en vigueur depuis le 21 février 2026) ; article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (engagement individuel porté de quatre à six ans, biens exclus) ; actualité BOFiP du 10 août 2026 (application aux transmissions à compter du 21 février 2026) ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (bofip.impots.gouv.fr, version du 10 août 2026 : sociétés éligibles, holdings, engagements, direction, biens exclus) ; article 790 du code général des impôts (réduction de 50 %) et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50 ; article 777 et article 779 du code général des impôts (barème en ligne directe, abattement de 100 000 €) ; Quels sont les droits à payer sur une donation ? (service-public.gouv.fr, vérifié le 13 mai 2026) ; BOI-ENR-DG-50-20-50 (paiement différé et fractionné, article 397 A de l’annexe III, version du 3 février 2016). Les exemples chiffrés sont les nôtres, à partir des hypothèses indiquées ; ils ne remplacent pas l’étude de votre notaire.
