Un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, univers d’investissement élargi, portabilité internationale, fiscalité française inchangée pour un résident français.
Un contrat pour les patrimoines importants, choisi pour sa sécurité et sa liberté d’investissement, jamais pour l’impôt. On regarde ensemble si votre montant et votre projet le justifient.
En parler avec un conseiller →Seuils et règles du Commissariat aux Assurances : sources citées plus bas sur cette page.
La loi luxembourgeoise sépare vos avoirs de ceux de l’assureur, les confie à une banque dépositaire agréée et place l’ensemble sous le contrôle du régulateur. En cas de défaillance, vous êtes servi avant tout autre créancier.
L’assureur traite les actifs de votre contrat comme un patrimoine distinct, séparé de ses fonds propres, déposé auprès d’une banque dépositaire agréée.
La protection porte sur la totalité des actifs représentatifs de votre contrat, là où la garantie française s’arrête à 70 000 € par assuré.
Assureur, banque dépositaire et Commissariat aux Assurances : une convention de dépôt soumise à l’approbation du régulateur, un inventaire permanent, un blocage possible des actifs.
En cas de liquidation de l’assureur, vous êtes payé sur les actifs représentatifs avant tout autre créancier : le privilège des assurés prime tous les autres.
Fonds externes, fonds internes collectifs, fonds dédié géré par le gérant de votre choix ou fonds d’assurance spécialisé que vous pilotez : titres vifs, non coté, produits structurés, devises, dans les limites fixées pour votre catégorie de souscripteur.
Fonds et ETF agréés, comme les unités de compte d’un contrat français.
Une stratégie commune à plusieurs souscripteurs, cantonnée chez l’assureur.
Un fonds pour votre seul contrat, un gérant unique, dès 125 000 € de prime.
Un fonds pour votre seul contrat, dont vous choisissez les lignes avec votre conseiller.
| Assurance vie luxembourgeoise | Assurance vie française | |
|---|---|---|
| Protection | Super-privilège, sans plafond | Garantie de 70 000 € par assuré |
| Architecture | Ouverte : fonds dédié, FAS, titres vifs, non coté | Liste d’unités de compte du contrat |
| Devises | Euro et autres devises selon le contrat | Euro |
| Crédit Lombard | Pratiqué par certaines banques, dont des dépositaires | Avance de l’assureur, nantissement |
| Mobilité internationale | Contrat maintenu, assureur organisé pour plusieurs pays | Contrat maintenu, fiscalité du nouveau pays |
| Fiscalité du résident français | Mêmes règles d’impôt sur le revenu, déclaration annuelle du contrat | Assurance vie française |
| Loi Sapin 2 | Hors champ | Applicable |
| Ticket d’entrée | 125 000 € de prime minimale pour un fonds dédié, minimums des assureurs | Quelques centaines d’euros |
Loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, règlement du CAA n° 15/03, lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances (2026), Code des assurances (R. 423-7), Code général des impôts (1649 AA). Lus le 24 octobre 2026. Aucun frais ni rendement : ils dépendent de chaque assureur.
Le contrat luxembourgeois est un outil de patrimoines importants ou mobiles. Il ne fait pas gagner un euro d’impôt à un résident français ; il apporte de la protection, de la liberté de gestion et de la portabilité. Nous vérifions que ces trois apports vous concernent avant de le proposer.
Un patrimoine financier significatif à sécuriser au-delà des garanties françaises, une situation internationale présente ou à venir (expatriation, retour, héritiers à l’étranger), ou le besoin d’une gestion très individualisée : ce sont les trois cas où le contrat luxembourgeois se justifie. Nous le disons quand ce n’est pas le cas.
Un contrat luxembourgeois fait intervenir trois acteurs : l’assureur, la banque dépositaire agréée qui conserve les actifs, et, pour un fonds dédié, le gérant. Nous vous aidons à choisir chacun et nous vérifions les frais à chaque étage.
Frais d’entrée et de gestion, frais de la banque dépositaire, frais du fonds dédié, minimum de souscription, délais : un contrat luxembourgeois coûte souvent plus qu’un bon contrat français en architecture ouverte. Nous mettons les deux côte à côte, avec vos montants.
Reporting, arbitrages, versements, rachats, déclaration en France (le contrat étranger se déclare chaque année), clause bénéficiaire : le même interlocuteur suit le contrat, ici.
Trois raisons, et seulement celles-là.
Le triangle de sécurité sépare vos avoirs de ceux de l’assureur et vous en fait le créancier de premier rang en cas de défaillance.
Le triangle de sécurité →MobilitéLe contrat reste ouvert quand vous changez de pays, chez un assureur organisé pour des clients de plusieurs résidences.
La portabilité →Sur mesureFonds dédiés avec gérant choisi, titres vifs, private equity, devises : un univers que les contrats français n’offrent que rarement.
Les supports →Le contrat luxembourgeois est souvent présenté comme une assurance vie « haut de gamme ». La réalité est plus précise : c’est un contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois, avec un régime de protection écrit dans la loi, une liberté d’investissement graduée selon le patrimoine du souscripteur, et des seuils fixés par le régulateur. Son intérêt dépend entièrement de la situation de celui qui le souscrit. Ce guide en donne les règles, lues dans les textes officiels le 24 octobre 2026, deux exemples chiffrés et les limites, sans promesse.
Des assureurs établis au Luxembourg distribuent leurs contrats dans les autres États de l’Union européenne, en libre prestation de services, sous le contrôle de leur régulateur d’origine, le Commissariat aux Assurances (CAA). Ce n’est pas un produit exotique : c’est un contrat européen, distribué en France par des intermédiaires immatriculés à l’ORIAS, avec une réglementation publique que chacun peut lire. Trois éléments expliquent l’intérêt qu’il suscite :
Ces apports ont un prix (seuils, frais, formalités) et ne concernent qu’une partie des épargnants. Les chapitres qui suivent les détaillent un par un, avec la référence du texte qui les fonde.
Le « triangle de sécurité » désigne l’organisation imposée par le droit luxembourgeois pour protéger les avoirs des assurés. Il repose sur trois parties :
Le super-privilège complète le dispositif. La loi dispose que l’ensemble des actifs représentatifs constitue « un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance », et que ce privilège « prime tous les autres privilèges » dès que les actifs sont inscrits à l’inventaire permanent (article 118). En cas de liquidation de l’assureur, les assurés sont donc payés sur ces actifs avant les autres créanciers, y compris ceux qui bénéficient d’un privilège général.
La loi détaille l’ordre de paiement en cas de liquidation d’un assureur vie (articles 253-1 et 253-5). Pour la partie d’un contrat dont le risque de placement est supporté par le souscripteur (les unités de compte, les fonds internes), la créance de l’assuré est égale au nombre d’unités qu’il détient dans chaque actif au jour de l’ouverture de la liquidation. Les détenteurs d’unités d’un actif ont un privilège de premier rang sur le produit de la réalisation de cet actif ; si le contrat le prévoit ou si l’assuré l’accepte, les liquidateurs peuvent même lui transférer directement les unités au lieu de les vendre. Pour la partie dont l’assureur porte le risque (le fonds général, l’équivalent du fonds en euros), la créance est égale aux provisions techniques et bénéficie d’un privilège de premier rang sur l’ensemble des actifs qui y sont affectés.
Deux nuances, pour rester exact. Si les actifs ne suffisent pas, le privilège de premier rang est réduit à proportion, et pour le solde l’assuré conserve une créance privilégiée qui passe, elle, après certains privilèges généraux, dont ceux du Trésor et des organismes de sécurité sociale (article 119). Et pour un fonds dédié, la circulaire 26/1 rappelle que ses actifs sont la propriété de l’assureur : en cas de liquidation, le titulaire du contrat ne dispose que du privilège commun à tous les assurés, sans priorité particulière sur « son » fonds (point 7.3.4).
Ce n’est ni une garantie de l’État luxembourgeois, ni une garantie en capital. Il protège contre la défaillance de l’assureur, pas contre la baisse des marchés. Un contrat investi en unités de compte peut perdre de la valeur, au Luxembourg comme en France : la valeur des unités n’est garantie par personne.
En France, la protection des assurés repose, en plus de ce que la liquidation restitue, sur le Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP), auquel adhèrent les entreprises d’assurance agréées en France et soumises au contrôle de l’État (article L. 423-1 du Code des assurances). Il intervient jusqu’à 70 000 € de provisions par assuré, souscripteur ou bénéficiaire pour les contrats d’épargne, et 90 000 € pour les rentes d’incapacité, d’invalidité et de décès (article R. 423-7 du Code des assurances). Un assureur luxembourgeois qui intervient en France en libre prestation de services n’en fait pas partie : la protection repose sur le patrimoine distinct et le privilège, sans plafond mais sans fonds de garantie qui verse un montant fixe. Pour un encours de 900 000 € chez un seul assureur français, le FGAP couvrirait au plus 70 000 € ; le reste dépendrait de la liquidation. C’est la différence qui compte pour les encours importants. Pour les autres, la garantie française et la répartition entre plusieurs assureurs suffisent en pratique.
Un rendez-vous, une étude écrite, un seul interlocuteur : nous appliquons ces règles à votre cas.
La lettre circulaire 26/1 du CAA définit les supports d’un contrat luxembourgeois « lié à des fonds d’investissement », c’est-à-dire dont le risque de placement est supporté par le souscripteur. Ses actifs représentatifs ne peuvent être que des parts de fonds externes, des produits structurés, des parts de fonds internes sans garantie de rendement et des liquidités (point 3). Quatre familles de supports :
Fonds et ETF du marché, agréés et surveillés, comme les unités de compte d’un contrat français.
Tous les souscripteursEnsemble d’actifs cantonné chez l’assureur, ouvert à plusieurs souscripteurs, stratégie commune.
Type N pour tous ; types A à D selon la catégorieUn fonds pour un seul contrat, géré par un gestionnaire unique, déposé chez un seul dépositaire.
Prime minimale de 125 000 €Un fonds pour un seul contrat, sans gestionnaire unique : chaque ligne est choisie par le souscripteur.
Sans condition de prime ni de fortune| Support | Définition (circulaire 26/1) | Pour qui |
|---|---|---|
| Fonds externes | Organismes de placement collectif établis hors de l’assureur : OPCVM, autres OPC, fonds alternatifs, fonds de fonds alternatifs et fonds immobiliers, dans les limites d’un tableau d’utilisation (point 5). | Tous ; sans limite pour la catégorie D (point 5.3). |
| Fonds interne collectif (FIC) | Ensemble d’actifs cantonné chez l’assureur, ouvert à une multitude de souscripteurs. Il existe cinq types, N, A, B, C et D, accessibles aux souscripteurs de la catégorie correspondante (point 7.1.1). | Type N pour tous ; types A à D selon la catégorie. |
| Fonds interne dédié (FID) | Fonds interne, à lignes directes ou non, sans garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat (point 1, k). | Contrats à prime minimale de 125 000 € ; quatre types, A à D, selon la catégorie (point 7.3). |
| Fonds d’assurance spécialisé (FAS) | Fonds interne autre qu’un fonds dédié, à lignes directes ou non, sans garantie de rendement, servant un seul contrat ; chaque actif est choisi directement par le souscripteur, lors d’un versement ou d’un arbitrage (points 1, l et 7.4). | Tous les contrats, sans condition de prime ou de fortune ; les limites par actif dépendent de la catégorie du souscripteur. |
Ce qui distingue vraiment le contrat luxembourgeois : un fonds dédié ou un FAS peut investir en lignes directes (actions, obligations détenues en direct, sans passer par un fonds), dans du non coté et des actifs à liquidité réduite (avec un accord écrit du souscripteur, point 7.3.6), dans des produits structurés respectant des conditions d’émetteur et de notation (points 6 et 7.6), et pour la catégorie D dans toutes catégories d’instruments financiers et des comptes bancaires de toute nature, y compris des comptes de métaux précieux (point 7.3.2). La circulaire prévoit aussi qu’une prime puisse être payée par apport d’un portefeuille de titres existant, et que les prestations puissent, à la demande du client ou si les conditions générales le prévoient, être réglées par remise de titres plutôt qu’en numéraire, si la loi applicable au contrat ne l’interdit pas (point 7.3.4).
Un contrat qui combine des supports en unités de compte et un support dont l’assureur porte le risque (son fonds général ou un fonds interne qu’il garantit) est appelé contrat « mixte » par la circulaire (point 1, d). Tous les contrats luxembourgeois n’en proposent pas, et quand ce support existe ses conditions (part maximale, frais, garantie) sont fixées par chaque assureur. Le contrat luxembourgeois est d’abord un contrat d’unités de compte : le capital n’y est pas garanti.
Selon les contrats, la devise de référence et les supports peuvent être autres que l’euro : dollar, franc suisse, livre sterling, par exemple. C’est utile quand les revenus, les dépenses futures ou les héritiers du souscripteur sont dans une autre monnaie. Deux points d’attention : le risque de change s’ajoute au risque des marchés, et pour un résident français l’impôt se calcule en euros, ce qui fait entrer les variations de change dans le gain imposable. Les devises proposées, les comptes possibles et leurs frais dépendent de l’assureur et de la banque dépositaire.
Avant le premier investissement dans un fonds alternatif, un fonds de fonds alternatifs ou un fonds immobilier, le souscripteur doit donner son accord explicite, après avoir reçu une notice sur les risques particuliers de ces actifs, qu’il contresigne (points 5.4.2 et 7.1.3.2). Pour les actifs à liquidité réduite logés dans un fonds dédié ou un FAS, l’assureur peut se réserver le droit de payer la prestation en remettant les actifs eux-mêmes, et les frais raisonnables de leur réalisation sont déduits (point 7.3.6). C’est la contrepartie de la liberté : un actif illiquide reste illiquide, dans un contrat d’assurance comme ailleurs.
Il n’existe pas de montant minimum légal pour ouvrir un contrat luxembourgeois investi en fonds externes, en FIC de type N ou en FAS : c’est l’assureur qui fixe le sien. En revanche, l’accès aux fonds dédiés et aux univers élargis dépend de la catégorie dans laquelle le souscripteur est classé. La circulaire 26/1 en compte cinq, selon deux critères cumulés : le montant investi dans l’ensemble de ses contrats auprès de l’assureur, et la fortune en valeurs mobilières déclarée (point 2) :
Seuils de la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances (1er février 2026, point 2) : montant investi chez l’assureur et fortune en valeurs mobilières déclarée.
| Catégorie | Montant investi chez l’assureur | Fortune en valeurs mobilières déclarée | Ce que ça ouvre |
|---|---|---|---|
| N (par défaut) | Aucun seuil | Aucun seuil | Fonds externes et FIC de type N, FAS, dans les limites d’investissement standard |
| A | 125 000 € au moins | 250 000 € au moins | Fonds dédié et FIC de type A, limites de l’annexe 1 (par émetteur, par catégorie d’actifs) |
| B | 250 000 € au moins | 500 000 € au moins | Type B, limites assouplies |
| C | 250 000 € au moins | 1 250 000 € au moins | Type C : respect du catalogue d’actifs, mais aucune limite globale ni par émetteur |
| D | 1 000 000 € au moins | 2 500 000 € au moins | Type D : toutes catégories d’instruments financiers et comptes bancaires de toute nature ; fonds externes et produits structurés sans limite |
La « fortune mobilière » s’entend, selon la circulaire, comme la valeur totale des instruments financiers du souscripteur, augmentée de ses dépôts bancaires et de la valeur de ses contrats d’assurance vie, diminuée de ses dettes de toute nature. Elle est déclarée par le souscripteur, et l’assureur doit la refuser s’il a des raisons d’en douter au vu des autres pièces du dossier.
Les montants ci-dessus sont ceux du régulateur. Chaque assureur fixe en plus son propre minimum de souscription, et les gestionnaires de fonds dédiés le leur ; ils figurent dans les conditions de chaque contrat. Nous ne les publions pas ici : ils changent d’un assureur à l’autre. Le détail des catégories et des cas concrets est sur notre page montant minimum d’une assurance vie luxembourgeoise.
Au-delà de la protection en cas de défaillance, la circulaire 26/1 fixe des droits concrets au souscripteur, qui comptent dans la vie du contrat :
Ces règles ne remplacent pas le conseil : elles encadrent l’assureur. Le choix des supports, du gestionnaire et du niveau de risque reste celui du souscripteur et de son conseiller, et c’est là que se joue l’essentiel du résultat.
Pour un résident fiscal français, un contrat luxembourgeois est imposé en France selon des règles qui reprennent celles de l’assurance vie, mais par des articles propres aux contrats souscrits auprès d’un assureur établi hors de France. L’article 125-0 A du Code général des impôts vise les assureurs établis en France ; pour un contrat luxembourgeois, les gains sont imposables au titre du 6° de l’article 120 et calculés selon le 2 de l’article 122, qui accorde le même abattement annuel que l’article 125-0 A (4 600 € ou 9 200 €), commun à tous les contrats, lorsque l’assureur est établi dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude. L’acompte prélevé l’année du rachat relève de l’article 125 D, et l’impôt définitif des taux de l’article 200 A (7,5 % jusqu’au seuil de 150 000 € de primes, 12,8 % au-delà). Au décès, les articles 990 I et 757 B ne distinguent pas selon le pays où l’assureur est établi. Le contrat n’apporte aucun avantage fiscal : ni réduction, ni exonération supplémentaire.
Seule la part de gains comprise dans le rachat est imposable, selon les règles des rachats (vérifiée le 15 avril 2026), avec les taux de l’article 200 A et l’abattement du 2 de l’article 122 du CGI :
| Primes versées depuis le 27 septembre 2017 | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Contrat de moins de 8 ans | 12,8 % (ou barème progressif sur option) | 17,2 % pour l’assurance vie ; 18,6 % possible pour un contrat étranger selon la lecture retenue (voir ci-dessus) |
| Contrat de 8 ans ou plus | Abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple soumis à imposition commune), puis 7,5 % si le total des primes non remboursées, tous contrats confondus, ne dépasse pas 150 000 € ; 12,8 % pour la fraction des gains qui ne remplit pas cette condition | 17,2 % pour l’assurance vie ; 18,6 % possible pour un contrat étranger selon la lecture retenue (voir ci-dessus) |
Le contrat luxembourgeois compte dans le même abattement annuel et dans le même seuil de 150 000 € que vos contrats français : les limites de l’abattement s’appliquent globalement aux contrats français et étrangers d’un même contribuable (article 122, 2). Quand l’assureur est établi hors de France, l’acompte de 12,8 % ou 7,5 % prévu par l’article 125 D n’est dû que si le revenu fiscal de référence du foyer de l’avant-dernière année est égal ou supérieur aux montants fixés par l’article 125 A : 25 000 € pour une personne célibataire, divorcée ou veuve, 50 000 € pour un couple soumis à imposition commune ; en dessous, aucun acompte n’est versé et les gains sont imposés avec la déclaration de revenus. Quand il est dû, cet acompte est acquitté soit par le souscripteur lui-même, dans les quinze jours qui suivent le mois de l’encaissement, soit par l’assureur s’il est établi dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et que le souscripteur l’a mandaté pour cela (article 125 D, IV). Il n’est pas libératoire : il s’impute sur l’impôt calculé avec la déclaration de revenus, et l’excédent est restitué (article 125 A, V). L’organisation retenue par l’assureur est un point à vérifier à la souscription.
Tout résident français qui détient un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un organisme établi hors de France doit le déclarer en même temps que sa déclaration de revenus : références du contrat, date d’effet et durée, versements et rachats de l’année précédente, et le cas échéant la valeur de rachat au 1er janvier (article 1649 AA du CGI). À défaut, les versements faits par l’intermédiaire du contrat non déclaré sont présumés être des revenus imposables, sauf preuve contraire. L’amende est de 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € si l’État concerné n’a pas de convention d’assistance administrative avec la France (article 1766 du CGI). C’est la formalité la plus souvent oubliée.
Le contrat n’échappe pas à l’IFI plus qu’un contrat français. L’article 972 du CGI fait entrer dans l’assiette la valeur de rachat des contrats rachetables, à hauteur de la fraction représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables. Concrètement, si un contrat de 2 000 000 € comporte 300 000 € d’unités de compte immobilières au 1er janvier, c’est au plus la part de ces 300 000 € représentative d’actifs immobiliers imposables qui compte pour l’IFI, pas les 2 000 000 €. L’impôt ne concerne que les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1 300 000 € (article 964). Le texte ne distingue pas selon le pays de l’assureur : nous demandons à l’assureur la composition du contrat au 1er janvier pour établir la déclaration.
Deux situations, calculées avec les règles du chapitre précédent. Hypothèses simplifiées, pour comprendre le mécanisme ; chaque cas réel se calcule avec ses propres chiffres.
Claire, célibataire, a versé 140 000 € sur un contrat luxembourgeois investi en unités de compte (versements postérieurs au 27 septembre 2017, aucun autre contrat). Douze ans plus tard, le contrat vaut 200 000 €. Elle rachète 50 000 € pour financer un projet.
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Part de gains dans le rachat | 50 000 × (200 000 − 140 000) / 200 000 | 15 000 € |
| Abattement annuel (célibataire) | 15 000 − 4 600 | 10 400 € imposables |
| Impôt sur le revenu à 7,5 % (primes inférieures à 150 000 €) | 10 400 × 7,5 % | 780 € |
| Prélèvements sociaux à 17,2 % (taux de l’assurance vie) | 15 000 × 17,2 % | 2 580 € |
| Total | 780 + 2 580 | 3 360 €, soit 46 640 € nets du rachat |
À 18,6 %, les prélèvements sociaux seraient de 2 790 € (15 000 × 18,6 %), soit un total de 3 570 € et 46 430 € nets : c’est l’écart en jeu selon la lecture retenue pour un contrat souscrit hors de France, que nous vérifions avant le rachat. Si le revenu fiscal de référence de Claire de l’avant-dernière année atteint 25 000 €, un acompte de 7,5 % est dû au moment du rachat sur les 15 000 € de gains, soit 1 125 € (article 125 D) ; l’impôt définitif étant de 780 € grâce à l’abattement, les 345 € d’excédent sont restitués avec la déclaration de revenus. En dessous de ce seuil, aucun acompte n’est versé et les 780 € sont réglés avec l’impôt sur le revenu. Le calcul de l’impôt sur le revenu est le même qu’avec un contrat français ; ce qui peut différer, c’est le paiement de l’acompte et, selon la lecture retenue, le taux des prélèvements sociaux. Le contrat ajoute une obligation : sa déclaration chaque année.
Henri a versé 600 000 € avant ses 70 ans sur un contrat luxembourgeois. À son décès, le contrat vaut 800 000 € ; ses deux enfants sont bénéficiaires à parts égales, et il n’a pas d’autre contrat.
| Par enfant | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Capital reçu | 800 000 / 2 | 400 000 € |
| Après l’abattement de l’article 990 I | 400 000 − 152 500 | 247 500 € |
| Prélèvement à 20 % (part taxable inférieure à 700 000 €) | 247 500 × 20 % | 49 500 € |
| Net reçu par enfant (hors prélèvements sociaux sur les gains) | 400 000 − 49 500 | 350 500 € |
Les deux enfants paient ensemble 99 000 €, comme ils l’auraient fait avec un contrat français. Si Henri avait désigné son épouse, elle n’aurait rien payé au titre de l’article 990 I. Ce que le contrat luxembourgeois change dans cet exemple n’est pas fiscal : c’est la protection des 800 000 € en cas de défaillance de l’assureur pendant la vie du contrat, et la possibilité qu’ils aient été gérés sur mesure. Pour tester d’autres montants, utilisez notre simulateur d’assurance vie.
C’est l’apport le plus concret pour les patrimoines mobiles. Un contrat d’assurance vie, français ou luxembourgeois, continue d’exister quand son souscripteur change de pays : sa fiscalité devient alors celle prévue par le nouveau pays de résidence et par la convention fiscale éventuelle entre ce pays et la France. La différence tient à la manière dont le contrat et l’assureur sont organisés pour y faire face :
Trois situations en tirent parti : le cadre ou l’entrepreneur qui prépare une expatriation ; la personne installée à l’étranger qui prévoit un retour en France (la durée du contrat, qui compte pour le seuil des huit ans, court depuis sa souscription) ; la famille dont les héritiers vivent dans plusieurs pays. Pour un résident français qui n’a aucun projet de mobilité, cet avantage ne pèse rien dans la décision.
Le crédit Lombard est un prêt garanti par le nantissement d’un portefeuille financier, ici le contrat d’assurance vie. Certaines banques, dont des banques dépositaires luxembourgeoises, le pratiquent. Le principe : au lieu de racheter le contrat (et d’en payer la fiscalité) pour financer un projet, le souscripteur emprunte une fraction de sa valeur, le contrat restant investi et servant de garantie.
L’avance de l’assureur et le nantissement existent aussi avec un contrat français. Ce n’est pas une raison d’ouvrir un contrat luxembourgeois ; c’est un outil de plus quand on en a un.
L’article L. 631-2-1 du Code monétaire et financier permet au Haut Conseil de stabilité financière, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de l’ACPR, de limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou limiter les arbitrages, pour des périodes de trois mois renouvelables (six mois consécutifs au plus pour les rachats), afin de prévenir une menace grave et caractérisée pour la stabilité financière (détail sur notre page loi Sapin 2 et assurance vie). La mesure vise des organismes énumérés à l’article L. 612-2 du même code, soumis au contrôle de l’autorité française. Un assureur luxembourgeois est contrôlé par le CAA : un contrat luxembourgeois n’entre pas dans le champ de cette mesure.
Deux nuances, pour rester exact. D’abord, la mesure française vise un scénario de crise systémique. Ensuite, si le support garanti d’un contrat luxembourgeois est lui-même adossé à un assureur français, sa liquidité peut dépendre indirectement de ce dernier : c’est à vérifier contrat par contrat. La loi Sapin 2 est donc un argument réel pour les souscripteurs qui y sont sensibles, pas une garantie absolue de liquidité, et surtout pas une raison suffisante de quitter un bon contrat français.
Un contrat luxembourgeois fait intervenir plus d’acteurs qu’un contrat français, et chacun se rémunère. Nous ne publions pas de fourchette de marché : les frais se négocient, changent d’un assureur à l’autre, et un chiffre affiché ici serait faux pour beaucoup de contrats. Voici en revanche la liste de ce qu’il faut lire, et où :
| Étage | Ce qui est facturé | Où le lire |
|---|---|---|
| Le contrat | Frais sur versements, frais de gestion annuels sur l’encours, frais d’arbitrage, éventuels frais de sortie | Conditions générales et particulières, document d’informations clés |
| La banque dépositaire | Droits de garde, frais de transaction, frais de change | Tarifs de la banque, convention de compte |
| Le gestionnaire du fonds dédié | Frais de gestion, éventuelle commission de surperformance | Mandat de gestion, annexe de politique d’investissement |
| Les supports | Frais courants des fonds externes, marges des produits structurés | Documents d’informations clés de chaque support |
| Le conseil | Rémunération de l’intermédiaire, sur les frais du contrat ou en honoraires | Document d’entrée en relation, lettre de mission |
La circulaire 26/1 exige que les réductions de rendement publiées dans les documents d’informations clés reflètent fidèlement la réalité, et qu’une analyse spécifique soit menée quand des commissions de surperformance les affectent sensiblement (point 9). C’est utile, mais ce n’est pas une comparaison. La seule façon honnête de juger un contrat luxembourgeois est d’additionner tous les étages, en euros par an, sur votre montant, et de mettre ce total en face d’un contrat français en architecture ouverte de même allocation. Si l’écart n’est pas justifié par l’un des trois apports (protection, sur-mesure, portabilité), le contrat français l’emporte.
| Contrat français (architecture ouverte) | Contrat luxembourgeois | |
|---|---|---|
| Fiscalité du résident français | Fiscalité de l’assurance vie | Mêmes règles d’impôt sur le revenu, déclaration annuelle du contrat en plus |
| Protection en cas de défaillance | FGAP : 70 000 € par assuré | Patrimoine distinct, privilège qui prime tous les autres, sans plafond |
| Loi Sapin 2 | Applicable | Non applicable |
| Fonds en euros | Au cœur du contrat | Selon le contrat (contrat « mixte »), conditions de l’assureur |
| Supports | Fonds, ETF, unités de compte immobilières, parfois titres vifs | Fonds externes, FIC, fonds dédié, FAS : titres vifs, non coté, structurés, devises |
| Ticket d’entrée | Quelques centaines d’euros | Pas de minimum légal en fonds externes ; 125 000 € pour un fonds dédié ; minimums des assureurs |
| Frais | Contrat et supports | Contrat, dépositaire, gestionnaire, supports |
| Souscription et gestion | Rapide, souvent en ligne | Plusieurs semaines, par l’intermédiaire |
| Expatriation | Contrat maintenu, fiscalité du nouveau pays | Contrat maintenu, assureur organisé pour plusieurs pays |
| Crédit garanti par le contrat | Avance de l’assureur, nantissement | Crédit Lombard auprès d’une banque, nantissement |
Le bon usage, dans la plupart des situations que nous rencontrons, est la complémentarité : un ou plusieurs contrats français en architecture ouverte pour l’épargne courante et le fonds en euros ; un contrat luxembourgeois, quand le patrimoine financier le justifie, pour la fraction à sécuriser, à gérer sur mesure ou à rendre portable. Remplacer l’un par l’autre est rarement la bonne réponse. Pour une société, le contrat de capitalisation joue un rôle voisin.
À l’inverse, pour un résident français avec une épargne financière de quelques dizaines de milliers d’euros, sans projet international, le contrat luxembourgeois n’apporte rien qu’un bon contrat français n’apporte déjà, et coûte plus cher. Nous le disons.
Un contrat luxembourgeois se choisit à trois niveaux, et les frais se lisent à chacun.
Puis les critères transversaux : le total des frais sur tous les étages, à comparer avec un contrat français équivalent ; le mode de gestion (fonds externes seuls, FIC, fonds dédié, FAS) adapté au montant et à l’envie de s’impliquer ; les options (co-souscription, clause bénéficiaire démembrée, rachats programmés, apport de titres) ; et le service : délais de traitement, interface, langue des documents, organisation fiscale en France (représentant fiscal ou non).
Nous ne publions pas de classement d’assureurs luxembourgeois : les contrats et leurs conditions changent, et la bonne combinaison dépend du montant, de la résidence et du projet. Nous comparons, dans une étude écrite, deux ou trois montages sur votre situation, avec tous les frais.
Références lues le 24 octobre 2026 : lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d’investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement (1er février 2026 : définitions, catégories de preneurs, fonds externes, fonds internes collectifs, dédiés et spécialisés, information des preneurs, entrée en vigueur) ; loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, version consolidée au 3 avril 2026 (legilux.public.lu : articles 116 à 119, 253-1 et 253-5) ; règlement du Commissariat aux Assurances n° 15/03, version coordonnée au 27 janvier 2023 (caa.lu : articles 55 et 56) ; Code général des impôts, articles 120 (6°), 122 (2), 125 A, 125-0 A, 200 A,990 I, 757 B, 964, 972, 1649 AA et 1766 ; Code de la sécurité sociale, articles L. 136-7 et L. 136-8 ; Code des assurances, articles L. 423-1 et R. 423-7 ; Code monétaire et financier, article L. 631-2-1 ; article 125 D du CGI (Légifrance, versions en vigueur au 24 octobre 2026) ; fiscalité des rachats d’assurance vie (vérifiée le 15 avril 2026) et prélèvements sociaux (vérifiée le 30 juin 2026), service-public.gouv.fr ; notice du formulaire n° 3916-3916 bis (impots.gouv.fr). Aucun frais, rendement ni minimum commercial n’est cité : ils dépendent de chaque assureur et sont vérifiés avant toute souscription. Les règles fiscales des autres pays de résidence ne sont pas décrites : elles se vérifient au cas par cas.

Fondateur d’OP-Invests, conseiller en investissements financiers (CIF, ORIAS n° 23007083, adhérent ANACOFI-CIF)
Mis à jour le 24 octobre 2026Trois apports, et seulement ceux-là : une protection des avoirs sans plafond en cas de défaillance de l’assureur (actifs déposés à part, privilège des assurés qui prime tous les autres), un univers d’investissement sur mesure (fonds dédié, FAS, titres vifs, non coté, devises), et un contrat pensé pour les souscripteurs qui changent de pays. Aucun avantage fiscal pour un résident français, et aucun rendement propre au Luxembourg : le contrat rapporte ce que rapportent ses supports, moins ses frais.
Des seuils d’accès (125 000 € de prime minimale pour un fonds dédié, minimums des assureurs), des frais à plusieurs étages, une souscription de plusieurs semaines, un support garanti pas toujours disponible, pas de fonds de garantie français, une gestion moins en ligne, le risque de change si l’on sort de l’euro, et une déclaration annuelle obligatoire en France.
Pour un résident fiscal français, les règles de l’assurance vie, par des articles propres aux contrats étrangers (CGI 120, 122, 125 D et 200 A) : imposition des seuls gains au rachat (12,8 % avant huit ans ; après huit ans, abattement de 4 600 € ou 9 200 €, commun avec les contrats français, puis 7,5 % jusqu’à 150 000 € de primes et 12,8 % au-delà). Les prélèvements sociaux sont de 17,2 % pour l’assurance vie en 2026 (CSG de 9,2 %) ; pour un contrat souscrit auprès d’un assureur établi hors de France, l’application de ce taux réduit plutôt que du taux général de 18,6 % dépend de la lecture des articles L. 136-7 et L. 136-8 du Code de la sécurité sociale et du fait que le prélèvement de l’article 125 D soit dû ou non ; nous le vérifions au cas par cas avant tout rachat. Au décès : abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, 30 500 € après. Le contrat se déclare chaque année avec la déclaration de revenus.
Il n’y a pas de minimum légal pour un contrat en fonds externes : l’assureur fixe le sien. Le régulateur impose 125 000 € de prime minimale pour un fonds dédié et classe les souscripteurs en catégories (A : 125 000 € investis et 250 000 € de fortune mobilière ; jusqu’à D : 1 000 000 € et 2 500 000 €). Détail sur notre page montant minimum.
Les actifs représentatifs des contrats forment un patrimoine distinct, déposé auprès d’une banque dépositaire, et affecté par privilège au paiement des assurés : ce privilège prime tous les autres (loi du 7 décembre 2015, article 118). Pour les unités de compte, l’assuré a un privilège de premier rang sur le produit de chaque actif, et les unités peuvent lui être transférées directement. Ce n’est ni une garantie de l’État, ni une garantie contre la baisse des marchés.
Le fonds interne dédié est géré par un gestionnaire unique, pour un seul contrat, et exige une prime minimale de 125 000 €. Le fonds d’assurance spécialisé sert aussi un seul contrat, mais sans gestionnaire unique : le souscripteur choisit lui-même chaque ligne, et il est accessible sans condition de prime ou de fortune, avec des limites qui dépendent de sa catégorie. Le FID pour déléguer, le FAS pour piloter.
Non. Il n’existe pas de transfert d’assurance vie entre assureurs : passer au Luxembourg suppose un rachat du contrat français, imposé, avec perte de son antériorité fiscale. On ouvre en général un contrat luxembourgeois pour de nouveaux capitaux (cession, héritage, épargne non encore placée) et on garde les contrats français anciens.
Oui, chaque année, en même temps que la déclaration de revenus (formulaire n° 3916-3916 bis) : références du contrat, date d’effet, durée, versements et rachats de l’année, valeur de rachat au 1er janvier (article 1649 AA du CGI). Amende de 1 500 € par contrat non déclaré (article 1766).
Comme un contrat français : la valeur de rachat entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière pour la seule fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables (article 972 du CGI). Un contrat investi en actions et obligations n’y entre pas.
Oui, c’est même l’un des usages principaux : le contrat continue d’exister si son souscripteur change de pays, et sa fiscalité suit le pays de résidence. Chaque assureur fixe la liste des pays de résidence et des nationalités qu’il accepte. Les règles fiscales du pays concerné se vérifient avant la souscription.
Une page par question, avec les règles 2026 et des exemples chiffrés.
Les seuils du Commissariat aux Assurances (125 000 € pour un fonds dédié, catégories A à D) et les minimums des assureurs : à partir de combien le contrat luxembourgeois se justifie.
Lire →GuideLe crédit Lombard expliqué : un prêt garanti par un portefeuille nanti, ses usages, ses risques (appel de marge, levier), et sa comparaison avec l’avance et le rachat partiel.
Lire →Les seuils du Commissariat aux Assurances (125 000 € pour un fonds dédié, catégories A à D) et les minimums des assureurs : à partir de combien le contrat luxembourgeois se justifie.
Découvrir →Épargne et transmissionLe socle de l’épargne : supports diversifiés, fiscalité allégée après huit ans, clause bénéficiaire.
Découvrir →Épargne et transmissionUn contrat d’épargne jumeau de l’assurance vie pour la gestion et la fiscalité des rachats, mais sans clause bénéficiaire : il entre dans la succession, peut être donné ou démembré, et convient aussi aux sociétés.
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