Définition fiscale française
L’article 792-0 bis du Code général des impôts définit le trust comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
| Acteur | Rôle |
|---|---|
| Constituant (settlor) | La personne physique qui crée le trust et y place des biens ; si le trust est constitué par un professionnel ou une société, la personne physique qui y a placé les biens |
| Administrateur (trustee) | Gère les biens selon l’acte de trust |
| Bénéficiaires | Reçoivent les revenus ou le capital, selon les termes du trust |
Le trust relève toujours d’un droit étranger. Pour la loi fiscale française, peu importe son appellation locale : ce sont ces critères qui comptent.
Donation et succession : les droits de mutation
Placer des biens dans un trust ne les fait pas sortir de l’impôt français sur les transmissions (article 792-0 bis, II) :
- Si la transmission est une donation ou une succession, les biens, droits et produits capitalisés transmis sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, pour leur valeur nette au jour de la transmission.
- Si ni la qualification de donation ni celle de succession ne s’appliquent, les biens transmis aux bénéficiaires au décès du constituant, ou restés dans le trust, supportent quand même des droits de succession : selon le lien de parenté si la part de chaque bénéficiaire est déterminée ; au taux de la dernière tranche de la ligne directe (45 %) pour une part revenant globalement aux descendants ; au taux de la dernière tranche du tableau des non-parents (60 %) pour le reste.
- Taux de 60 % d’office lorsque l’administrateur relève d’un État ou territoire non coopératif (sauf certains d’entre eux), ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors fiscalement domicilié en France.
Les droits dus dans les cas particuliers sont versés par l’administrateur, dans les délais de la déclaration de succession ; à défaut, et si l’administrateur relève d’un État non coopératif ou sans convention d’assistance au recouvrement, les bénéficiaires en sont solidairement responsables.
Un rendez-vous, une étude écrite, un seul interlocuteur : nous appliquons ces règles à votre cas.
Le prélèvement annuel de l’article 990 J
Les constituants et bénéficiaires d’un trust, personnes physiques, sont soumis chaque année à un prélèvement au taux le plus élevé de l’impôt sur la fortune immobilière, soit 1,50 % (articles 990 J et 977).
- Assiette : la valeur vénale nette au 1er janvier des actifs placés dans le trust qui entrent dans l’assiette de l’IFI, c’est-à-dire les biens et droits immobiliers et la fraction immobilière des parts de sociétés ; situés en France ou hors de France pour un résident, en France seulement pour un non-résident.
- Exceptions : le prélèvement n’est pas dû sur les actifs régulièrement déclarés à l’IFI par le constituant ou un bénéficiaire, ou déclarés par l’administrateur lorsque la personne n’est pas redevable de l’IFI ; ni, sous condition de convention d’assistance administrative, pour certains trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes exonérés de droits de mutation (article 795) et pour les trusts gérant des droits à retraite d’entreprise.
- Paiement : par l’administrateur, au plus tard le 15 juin ; à défaut, constituant et bénéficiaires sont solidairement responsables.
Les obligations déclaratives
L’article 1649 AB impose à l’administrateur de déclarer la constitution, la modification ou l’extinction du trust et ses termes, l’identité de ses bénéficiaires effectifs (administrateur, constituant, bénéficiaires, protecteur, toute personne qui le contrôle) et, chaque année, la valeur vénale au 1er janvier des biens placés. L’obligation s’applique dès que le constituant ou un bénéficiaire est domicilié fiscalement en France, que le trust détient un bien situé en France, que l’administrateur réside en France, ou qu’un administrateur établi hors de l’Union européenne acquiert un immeuble ou entre en relation d’affaires en France. Ces informations alimentent un registre tenu sous la responsabilité du ministre chargé du budget.
Et la fiducie française ?
Le Code civil connaît depuis 2007 la fiducie : l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens à un fiduciaire qui, les tenant séparés de son patrimoine propre, agit dans un but déterminé au profit de bénéficiaires (article 2011). Elle ressemble au trust, avec une différence décisive pour la transmission : le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire, et cette nullité est d’ordre public (article 2013). La fiducie sert à gérer ou à garantir, pas à donner.
Pour transmettre en France, on utilise donc d’autres outils : donation, démembrement, assurance vie, holding ou SCI familiale, testament. Ils sont présentés dans notre guide héritage.
En pratique
- Un résident français bénéficiaire d’un trust étranger, même sans rien recevoir, peut être concerné par les déclarations et par le prélèvement de 1,5 % sur la part immobilière.
- Une succession internationale comprenant un trust se règle avec un notaire et un avocat fiscaliste ; les conventions fiscales bilatérales peuvent modifier la répartition de l’impôt.
- La qualification d’un acte étranger (trust, fondation, autre entité) dépend de ses caractéristiques réelles, pas de son nom.
Sources
Code général des impôts sur legifrance.gouv.fr, versions en vigueur au 24 octobre 2026 : article 792-0 bis (modifié par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026), article 990 J, article 977, articles 964 et 965, article 777, article 1649 AB ; Code civil, articles 2011 à 2013. Lu le 24 octobre 2026.
