Définition
L’article 587 du Code civil prévoit que l’usufruit de choses qui se consomment par l’usage (argent, grains, liqueurs) donne à l’usufruitier le droit de s’en servir, à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, des choses de même quantité et valeur ou leur estimation. L’usufruitier devient donc propriétaire des fonds ; les nus-propriétaires détiennent une créance de restitution sur sa succession.
Où le rencontre-t-on
- Succession : le conjoint survivant qui opte pour l’usufruit de la succession reçoit les liquidités en quasi-usufruit.
- Assurance vie : une clause bénéficiaire démembrée (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) crée un quasi-usufruit sur le capital versé ; les enfants récupèrent leur créance au second décès, en déduction de l’actif taxable (voir clause bénéficiaire).
- Donation avec réserve d’usufruit d’un portefeuille ou d’un contrat de capitalisation.
Un rendez-vous, une étude écrite, un seul interlocuteur : nous appliquons ces règles à votre cas.
Précautions
Une convention de quasi-usufruit, enregistrée, fixe le montant de la créance, son éventuelle indexation et les garanties ; sans elle, la créance est difficile à prouver et sa déductibilité contestable. Les lois de finances récentes ont encadré la déduction des créances de restitution issues de certaines donations de sommes d’argent : le montage se construit avec un notaire.
Sources
Code civil, article 587 ; article 774 bis du Code général des impôts (créances de restitution) ; Usufruit, nue-propriété (service-public.gouv.fr). Lu le 15 septembre 2026.

Fondateur d’OP-Invests, conseiller en investissements financiers (CIF, ORIAS n° 23007083, adhérent ANACOFI-CIF)
Mis à jour le 15 septembre 2026