L’essentiel en six points
- Le capital versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession de l’assuré ; sans bénéficiaire désigné, il y retombe.
- La clause type (« mon conjoint, à défaut mes enfants… ») convient à beaucoup de familles, pas aux couples pacsés ou en concubinage, ni aux familles recomposées.
- Une bonne clause prévoit des rangs successifs (« à défaut »), des parts claires et la représentation d’un enfant prédécédé.
- Le souscripteur la modifie librement, par avenant ou par testament, tant qu’aucun bénéficiaire ne l’a acceptée ; l’assureur ne peut pas s’y opposer.
- Une acceptation, avec l’accord du souscripteur, rend la désignation irrévocable et soumet rachats et avances à l’accord du bénéficiaire.
- Chaque bénéficiaire a son propre abattement de 152 500 € pour les versements faits avant 70 ans ; le conjoint et le partenaire de PACS ne paient rien.
À quoi sert la clause, et que se passe-t-il sans elle ?
Au décès de l’assuré, le capital ou la rente versés au bénéficiaire désigné « ne font pas partie de la succession de l’assuré », et le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit dès le jour du contrat (Code des assurances, article L. 132-12). Le capital échappe au partage entre héritiers ; il n’est soumis ni au rapport ni à la réduction pour atteinte à la réserve, sauf si les primes étaient « manifestement exagérées » au regard des facultés du souscripteur (article L. 132-13).
Sans désignation, ou si tous les bénéficiaires désignés sont décédés avant l’assuré sans rang suivant, le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du souscripteur (article L. 132-11) : il est partagé selon les règles successorales et ne profite plus du régime fiscal propre à l’assurance vie. C’est la première erreur à éviter.
Celui qui désigne est le souscripteur. S’il n’est pas lui-même l’assuré, toute désignation ou modification requiert aussi l’accord de l’assuré, à peine de nullité (article L. 132-8).
Un rendez-vous, une étude écrite, un seul interlocuteur : nous appliquons ces règles à votre cas.
La clause type : ce qu’elle dit, ce qu’elle ne règle pas
La plupart des contrats proposent une clause de ce type : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers. »
- « Mon conjoint » désigne la personne qui a cette qualité au moment où le capital devient exigible (article L. 132-8) : un ex-époux divorcé n’est plus visé, un nouvel époux l’est. Le partenaire de PACS et le concubin n’ont pas la qualité de conjoint : la clause type ne les désigne pas.
- « Mes enfants nés ou à naître » : la loi admet un bénéficiaire non nommé, dès lors qu’il peut être identifié au moment du paiement (article L. 132-8).
- « Vivants ou représentés » : la part d’un enfant décédé avant l’assuré revient à ses propres descendants. Sans cette mention, une attribution est présumée subordonnée à l’existence du bénéficiaire au jour où le capital devient exigible (article L. 132-9) : la part de l’enfant prédécédé profite en principe aux autres.
- « Mes héritiers » : ils se partagent le capital selon leurs parts successorales et le conservent même s’ils renoncent à la succession (article L. 132-8).
Ce que la clause type ne règle pas : le couple non marié, la famille recomposée (le conjoint reçoit tout, les enfants d’une première union rien de ce contrat), un déséquilibre voulu entre enfants, l’enfant vulnérable, les petits-enfants qu’on souhaite gratifier directement, une personne extérieure à la famille.
Rédiger une clause sur mesure : les cinq décisions
- Qui : par qualité (« mon conjoint », « mes enfants ») ou nominativement. La désignation nominative indique l’identité complète et l’adresse du bénéficiaire (service-public.gouv.fr) ; ajouter la date et le lieu de naissance facilite son identification et sa recherche par l’assureur. La qualité suit l’évolution de la famille ; le nom la fige. Les deux se combinent : « mon épouse, Madame X, née le… ».
- Dans quel ordre : des rangs successifs introduits par « à défaut ». Sans rang suivant, le décès du seul bénéficiaire fait retomber le capital dans la succession.
- Combien : par parts égales ou en pourcentages, dont le total fait 100 % ; prévoir le sort de la part d’un bénéficiaire prédécédé ou renonçant : représentation par ses descendants, ou accroissement aux autres bénéficiaires du même rang.
- Comment : en pleine propriété, ou en démembrement (usufruit à l’un, nue-propriété aux autres).
- Où : dans le contrat, par avenant, ou dans un testament (voir plus bas).
Couple pacsé, un enfant d’une première union : « Mon partenaire de PACS, Madame X, née le… à…, pour 50 % ; mon fils Y, né le… à…, vivant ou représenté, pour 50 % ; à défaut de l’un d’eux, sa part revient à l’autre ; à défaut, mes héritiers. »
Protéger le conjoint, transmettre aux enfants : « L’usufruit à mon conjoint, la nue-propriété à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut de mon conjoint, mes enfants en pleine propriété ; à défaut, mes héritiers. »
Sauter une génération : « Mes petits-enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut, mes enfants, par parts égales ; à défaut, mes héritiers. »
Ces formulations sont des illustrations : la rédaction définitive se fait avec votre conseiller et, pour les situations complexes, avec votre notaire.
La clause démembrée : usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants
Démembrer la clause consiste à attribuer l’usufruit du capital à un bénéficiaire, en général le conjoint, et la nue-propriété à d’autres, en général les enfants. Le capital étant une somme d’argent, l’usufruitier en dispose : c’est un quasi-usufruit. Le Code civil (article 587) l’autorise à s’en servir, à charge de rendre à la fin de l’usufruit des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de la restitution. Les enfants détiennent donc une créance de restitution, qu’ils font valoir au décès de l’usufruitier, sur sa succession.
Fiscalité au premier décès
Pour les versements faits avant 70 ans, l’usufruitier et les nus-propriétaires sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs droits, selon le barème de l’article 669 du Code général des impôts, et les abattements sont répartis dans les mêmes proportions (article 990 I). Le barème dépend de l’âge de l’usufruitier :
| Âge de l’usufruitier | Usufruit | Nue-propriété |
|---|---|---|
| 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
Par exemple, pour un capital de 400 000 € et un conjoint usufruitier de 74 ans, l’usufruit vaut 30 %, soit 120 000 €, et la nue-propriété 70 %, soit 280 000 €, 140 000 € pour chacun de deux enfants. Le conjoint étant exonéré, sa part n’est pas taxée ; celle des enfants l’est selon l’article 990 I, après leur part d’abattement. Le calcul exact se fait sur votre situation : assurance vie et succession et nue-propriété.
Les précautions
- Constater par écrit la créance de restitution (une convention de quasi-usufruit), pour que les enfants puissent la prouver et la déduire au second décès.
- Prévoir ce qui se passe à défaut de conjoint : les enfants en pleine propriété.
- Vérifier la cohérence avec le régime matrimonial, les donations déjà faites et le testament.
Désigner ou modifier par testament
La loi permet de désigner ou de changer le bénéficiaire par testament (article L. 132-8). Pour que le testament produise son effet, service-public.gouv.fr recommande d’y rappeler les références du contrat, de révoquer expressément la clause antérieure, de désigner les nouveaux bénéficiaires avec leur identité complète et de fixer la répartition. Un notaire peut aider à rédiger une clause particulière.
L’avantage : la désignation reste confidentielle jusqu’au décès. Le risque : si l’assureur ignore le testament et paie de bonne foi le bénéficiaire qui figure dans ses dossiers, aucun recours n’est possible contre lui. Il est donc fortement recommandé d’informer l’assureur de l’existence du testament, par exemple par une mention au contrat renvoyant au testament et au notaire qui le conserve.
L’acceptation du bénéficiaire et ses effets
Un bénéficiaire peut accepter sa désignation du vivant de l’assuré et du souscripteur, mais pas seul. L’article L. 132-9 du Code des assurances prévoit deux formes, toutes deux avec l’accord du souscripteur :
- un avenant signé de l’assureur, du souscripteur et du bénéficiaire ;
- un acte sous seing privé ou authentique signé du souscripteur et du bénéficiaire, qui ne produit effet envers l’assureur que lorsqu’il lui est notifié par écrit.
Lorsque la désignation est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins après que le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat. Après le décès de l’assuré ou du souscripteur, l’acceptation est libre (article L. 132-9, II).
Ce que change l’acceptation
- La désignation devient irrévocable : le souscripteur ne peut plus changer ce bénéficiaire sans son accord.
- Le souscripteur ne peut plus racheter ni obtenir d’avance sans l’accord du bénéficiaire acceptant (article L. 132-9 et service-public.gouv.fr) ; pour une acceptation antérieure au 19 décembre 2007, le rachat reste possible, sauf renonciation écrite du souscripteur à ce droit.
- Un nantissement du contrat requiert aussi l’accord du bénéficiaire qui a accepté avant lui (article L. 132-10).
L’acceptation se justifie dans des situations précises : garantir un engagement pris envers un enfant, sécuriser une transmission convenue. Dans les autres cas, elle prive le souscripteur de la libre disposition de son épargne : voir retirer de l’argent d’une assurance vie.
Modifier la clause : quand, comment
Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, le souscripteur peut modifier la clause à tout moment, autant de fois qu’il le souhaite, et l’assureur ne peut pas s’y opposer (service-public.gouv.fr). De son vivant, ni ses créanciers ni ses représentants légaux ne peuvent révoquer la désignation à sa place (article L. 132-9).
- Par avenant : un courrier daté et signé à l’assureur, avec les références du contrat, l’identité et l’adresse des nouveaux bénéficiaires et la répartition du capital, ou la démarche en ligne quand le contrat le permet. Conservez l’accusé de réception ou la copie de l’avenant.
- Par testament, dans les conditions décrites plus haut.
- Personne protégée : sous curatelle, la modification se fait avec l’assistance du curateur ; sous tutelle, avec l’autorisation du juge ; sous habilitation familiale ou mandat de protection future, selon les règles des actes de disposition.
Les événements qui doivent déclencher une relecture : mariage, PACS, séparation, divorce, naissance, décès d’un bénéficiaire, donation importante, changement de régime matrimonial, enfant devenu vulnérable. L’assureur envoie une information annuelle sur le contrat, mais c’est au souscripteur de vérifier que la clause correspond toujours à ses souhaits. Nous la relisons à chaque point annuel.
La fiscalité au décès, en résumé
| Versements faits | Régime |
|---|---|
| Avant les 70 ans de l’assuré | Article 990 I : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats sur la tête du même assuré, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, retenus par l’assureur. |
| Après les 70 ans de l’assuré | Article 757 B : les primes versées entrent dans la succession après un abattement global de 30 500 €, tous contrats et tous bénéficiaires confondus ; droits de succession selon le lien de parenté. |
Ne sont notamment pas assujettis les bénéficiaires exonérés de droits de succession : le conjoint survivant et le partenaire de PACS (article 796-0 bis), et le frère ou la sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme, qui a vécu avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès (article 796-0 ter).
Conséquence pour la rédaction : désigner plusieurs bénéficiaires, c’est multiplier les abattements de 152 500 €. Le détail, les contrats anciens et un exemple complet sont sur assurance vie et succession ; pour l’ensemble d’un patrimoine : simulateur de droits de succession.
Retrouver un contrat dont on est bénéficiaire
- L’assureur cherche : informé du décès, il doit rechercher le bénéficiaire et l’aviser (article L. 132-8) ; chaque année, la profession consulte le répertoire national des personnes décédées pour repérer les assurés décédés (article L. 132-9-3).
- L’Agira : toute personne peut lui demander, gratuitement, en ligne ou par courrier avec une copie de l’acte de décès, si un proche décédé avait souscrit un contrat. Elle traite les décès connus depuis moins de dix ans et transmet aux assureurs dans les quinze jours ; si vous êtes bénéficiaire, l’assureur a un mois pour vous informer. Il ne contacte que le bénéficiaire, pas l’auteur de la demande.
- Ciclade : si le décès est connu de l’assureur depuis plus de dix ans sans que le capital ait été réclamé, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts, où elles se recherchent sur Ciclade et restent récupérables pendant vingt ans.
- Ficovie : le notaire chargé de la succession peut interroger ce fichier des contrats d’assurance vie, sur demande écrite des héritiers.
Une fois les pièces reçues, l’assureur verse le capital dans un délai d’un mois ; au-delà, il produit des intérêts au double du taux légal pendant deux mois, puis au triple (service-public.gouv.fr).
Deux exemples chiffrés
Deux situations calculées sur les règles 2026 ci-dessus, pour des versements faits avant les 70 ans de l’assuré, sans autre contrat sur sa tête. Ce sont des illustrations.
Exemple 1 : un couple pacsé et la clause type
Thomas est pacsé avec Léa ; il a un fils, Hugo, d’une première union. Son contrat de 300 000 € porte la clause type : « mon conjoint, à défaut mes enfants… ».
| Clause type | Clause nominative : Léa 50 %, Hugo 50 % | |
|---|---|---|
| Léa | Rien : elle n’a pas la qualité de conjoint | 150 000 €, exonérée (partenaire de PACS) |
| Hugo | 300 000 € ; (300 000 − 152 500) × 20 % = 29 500 € de prélèvement | 150 000 €, sous l’abattement de 152 500 € : 0 € |
| Total prélevé | 29 500 € | 0 € |
Ce que montre l’exemple : la clause type, faute de viser le partenaire de PACS, aurait déshérité Léa de ce contrat et coûté 29 500 € à Hugo. Une désignation nominative en deux parts protège les deux et ne coûte rien.
Exemple 2 : un enfant décédé avant l’assuré
Annie, veuve, laisse un contrat de 450 000 € dont la clause désigne « mes enfants, par parts égales ». Sa fille Claire est décédée avant elle, laissant deux enfants.
- Avec la mention « vivants ou représentés » : son fils Marc reçoit 225 000 €, soit (225 000 − 152 500) × 20 % = 14 500 € de prélèvement ; les deux petits-enfants reçoivent 112 500 € chacun, sous leur propre abattement : 0 €. Total : 14 500 €.
- Sans cette mention : la part de Claire revient en principe à Marc, seul bénéficiaire restant, qui reçoit 450 000 € : (450 000 − 152 500) × 20 % = 59 500 €. Les petits-enfants ne reçoivent rien de ce contrat.
Ce que montre l’exemple : deux mots changent qui reçoit, et 45 000 € de prélèvement. La représentation fait entrer de nouveaux bénéficiaires, chacun avec son abattement.
Les erreurs les plus fréquentes
- Laisser la clause type alors que la situation ne s’y prête pas : PACS, concubinage, famille recomposée.
- Désigner une seule personne sans « à défaut » : si elle décède avant l’assuré, le capital retombe dans la succession.
- Nommer un ex-conjoint par son nom et oublier de modifier la clause après le divorce.
- Oublier « vivants ou représentés » quand on veut que les petits-enfants recueillent la part de leur parent.
- Désigner « mes héritiers » en premier rang : le capital suit alors les parts successorales, ce qui n’est pas toujours l’intention.
- Rédiger une clause par testament sans en informer l’assureur, qui peut payer de bonne foi l’ancien bénéficiaire.
- Faire accepter la clause sans mesurer la perte de liberté sur les rachats et les avances.
- Démembrer sans constater par écrit la créance de restitution des nus-propriétaires.
- Une désignation imprécise (« mon neveu » quand on en a plusieurs) qui ne permet pas d’identifier le bénéficiaire au moment du paiement.
Sources
Règles lues le 24 octobre 2026 : service-public.gouv.fr, Peut-on modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ? (vérifiée le 25 septembre 2026), Contrat d’assurance-vie : fonctionnement (vérifiée le 25 septembre 2026), recherche des bénéficiaires, Agira, Ciclade (vérifiée le 8 octobre 2026) ; Code des assurances sur Légifrance, articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-9-3, L. 132-10, L. 132-11, L. 132-12 et L. 132-13 ; Code général des impôts sur Légifrance, articles 990 I, 757 B, 669, 796-0 bis et 796-0 ter ; Code civil, article 587. Les exemples de rédaction sont des illustrations et les calculs ceux d’OP-Invests, à adapter avec un conseiller et, si besoin, un notaire.
