L’essentiel
- Le Haut Conseil de stabilité financière peut, pour prévenir une menace grave et caractérisée, limiter temporairement le paiement des rachats, et retarder ou limiter les arbitrages et les avances, pour l’ensemble des assureurs ou un sous-ensemble d’entre eux, et pour tout ou partie de leur portefeuille.
- Il décide sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’ACPR, après avis du collège de supervision de l’ACPR.
- La mesure dure trois mois au plus, renouvelable ; la limitation des rachats ne peut pas dépasser six mois consécutifs.
- Le texte limite ou retarde : il ne prévoit aucun prélèvement sur l’épargne.
- Distinct : si un assureur fait défaut, le fonds de garantie reconstitue les droits de chaque assuré dans la limite de 70 000 € de provisions, tous contrats confondus.
Ce que dit le texte
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, a inséré un 5° ter dans l’article L. 631-2-1 du Code monétaire et financier, dont la rédaction actuelle date d’une ordonnance du 6 avril 2017. Il permet au Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), « afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée » pour la situation financière des organismes concernés ou pour la stabilité du système financier, de prendre cinq mesures conservatoires :
| Lettre | Mesure prévue par le texte | Ce que cela veut dire pour vous |
|---|---|---|
| a | Limiter temporairement certaines opérations ou activités, « y compris l’acceptation de primes ou versements » | Vos nouveaux versements pourraient être limités |
| b | Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs | Contrainte sur l’assureur, pas directement sur vous |
| c | Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat | Vos rachats pourraient être limités |
| d | Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat | Vos arbitrages et avances pourraient être retardés ou limités |
| e | Limiter temporairement les dividendes et rémunérations versés aux actionnaires ou sociétaires | Contrainte sur l’assureur |
Le texte vise les organismes énumérés à l’article L. 612-2 du même code, contrôlés par l’ACPR, parmi lesquels les entreprises d’assurance. Il peut viser l’ensemble de ces organismes ou un sous-ensemble significatif ; les mesures sur les rachats et les arbitrages portent sur tout ou partie du portefeuille. Le texte ne distingue pas le fonds en euros et les unités de compte.
Un rendez-vous, une étude écrite, un seul interlocuteur : nous appliquons ces règles à votre cas.
Qui décide, et comment
- La proposition vient du gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- Le collège de supervision de l’ACPR donne son avis.
- Le Haut Conseil de stabilité financière décide. Le texte lui impose de veiller, dans sa décision, à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés.
- La décision est publiée.
Ce n’est donc ni une décision de votre assureur, ni une mesure automatique : c’est une décision d’une autorité publique, motivée par un risque grave, et publiée.
Pour combien de temps ?
- Chaque mesure est prise pour trois mois au plus.
- Elle peut être renouvelée, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, si les conditions qui l’ont justifiée n’ont pas disparu.
- La limitation du paiement des valeurs de rachat (mesure c) ne peut pas être maintenue plus de six mois consécutifs.
Une limitation des rachats décidée un 1er mars s’appliquerait jusqu’au 31 mai au plus ; renouvelée une fois, jusqu’au 31 août au plus ; elle ne pourrait pas être maintenue au-delà, ce qui fait six mois consécutifs. Le plafond de six mois ne vise que la mesure c : le texte n’en fixe pas pour les arbitrages et les avances, qui restent soumis à la règle des trois mois renouvelables.
Le texte parle de limiter, pas nécessairement de suspendre : une mesure peut, par exemple, plafonner le montant des rachats plutôt que les interdire. Ses modalités seraient précisées dans la décision.
Ce que la loi ne permet pas
- Prendre l’épargne : les mesures limitent ou retardent des opérations ; aucune ne prévoit de prélèvement sur la valeur des contrats.
- Durer indéfiniment : trois mois renouvelables, six mois consécutifs au plus pour les rachats.
- Être décidée par un assureur seul : la décision appartient au Haut Conseil, sur proposition et après avis de l’autorité de contrôle.
- Être prise sans motif : il faut une menace grave et caractérisée.
Le texte ne modifie pas non plus la garantie du fonds en euros : le capital reste garanti par l’assureur ; c’est la date à laquelle il peut être retiré qui peut être décalée.
A-t-elle déjà été utilisée ?
Les décisions prises sur ce fondement doivent être publiées. Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole : si une mesure était prise, elle serait publiée, comme l’exige le texte, et relayée par votre assureur. Cette page ne fait état d’aucune décision ; nous la mettrions à jour si l’une était publiée.
Concrètement, pour un épargnant
Si une mesure était décidée, voici ce que le texte permettrait et ce qu’il ne dit pas, opération par opération :
| Opération | Ce que permet le texte |
|---|---|
| Rachat partiel ou total | Paiement limité (mesure c), pour tout ou partie des contrats, trois mois renouvelables, six mois consécutifs au plus |
| Arbitrage entre supports | Retardé ou limité (mesure d), trois mois renouvelables |
| Avance sur contrat | Retardée ou limitée (mesure d), trois mois renouvelables |
| Nouveau versement | Peut être limité, puisque la mesure a vise « l’acceptation de primes ou versements » |
| Capital versé au décès | Pas mentionné expressément ; la mesure a vise de façon générale « certaines opérations ou activités » |
| Valeur du contrat | Aucune mesure ne prévoit de la réduire ; le fonds en euros reste garanti par l’assureur, les unités de compte suivent leurs marchés |
Pendant une telle période, l’épargne resterait investie : aucune des cinq mesures ne porte sur la revalorisation du fonds en euros, et les unités de compte continueraient de varier, à la hausse comme à la baisse. C’est la disponibilité qui serait atteinte, pas la propriété.
Selon votre situation
- Épargne de précaution : elle n’a pas sa place sur une assurance vie si vous ne pouvez pas vous en passer six mois ; un livret est fait pour cela.
- Projet daté dans les mois qui viennent (apport immobilier, travaux) : gardez la somme sur un support disponible sans condition, ou prévoyez une marge de calendrier.
- Épargne de long terme, retraite, transmission : un décalage temporaire des rachats a peu de conséquences sur un horizon de dix ans ou plus ; le choix de l’assureur et des supports compte davantage.
- Revenus complémentaires par rachats programmés : prévoyez quelques mois de revenus sur un compte disponible, pour ne pas dépendre d’un seul canal.
Pourquoi ce texte existe
Un fonds en euros est investi pour l’essentiel en obligations achetées sur longue durée. Si, dans une crise, un très grand nombre d’assurés demandaient leur rachat en même temps, un assureur pourrait devoir vendre ces titres dans de mauvaises conditions, au détriment de tous les assurés, y compris ceux qui restent. Le 5° ter donne à l’autorité publique un outil pour éviter cet effet de panique, de la même manière que des fonds d’investissement peuvent, dans certains cas, plafonner les rachats. C’est un outil de prévention : son objet est d’éviter qu’une crise de liquidité ne devienne une défaillance.
Autre chose : la garantie en cas de défaillance d’un assureur
La loi Sapin 2 ne doit pas être confondue avec le Fonds de garantie des assurances de personnes. Tous les assureurs agréés en France doivent y adhérer (Code des assurances, article L. 423-1) ; c’est l’ACPR qui y recourt lorsqu’un assureur est défaillant (article L. 423-2). L’article R. 423-7 fixe ce qui est reconstitué pour un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire, pour l’ensemble de ses contrats d’assurance et de capitalisation :
| Prestations | Reconstitution |
|---|---|
| Prestations dues et échues à la date de notification | Intégralement |
| Prestations à venir (épargne des contrats d’assurance vie et de capitalisation) | Jusqu’à 70 000 € de provisions techniques |
| Rentes d’incapacité ou d’invalidité, rentes de contrats en cas de décès | Jusqu’à 90 000 € de provisions techniques |
Un épargnant détient 250 000 € sur des contrats d’un même assureur qui fait défaut. Le fonds de garantie reconstitue ses droits à hauteur de 70 000 € ; les 180 000 € restants dépendent de la procédure de défaillance. Avec 125 000 € chez chacun de deux assureurs, une défaillance de l’un laisserait 55 000 € hors garantie au lieu de 180 000 €, et l’autre contrat ne serait pas touché.
Qui déclenche le fonds de garantie
Ce n’est pas l’épargnant qui saisit le fonds. Selon l’article L. 423-2 du Code des assurances, c’est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui y recourt, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds, lorsqu’elle prend à l’égard d’un assureur la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier ; le collège de résolution peut aussi le faire. Le même article organise la procédure de transfert du portefeuille de contrats à un autre organisme. Le fonds reconstitue les droits dans les limites de l’article R. 423-7. Les prestations déjà dues et échues à la date de notification sont reconstituées intégralement ; c’est l’épargne à venir qui est plafonnée.
Le plafond porte sur les provisions, c’est-à-dire l’épargne gérée par l’assureur pour vous, fonds en euros et unités de compte confondus, d’après le texte qui ne distingue pas.
Et l’assurance vie luxembourgeoise ?
La mesure française vise des organismes soumis au contrôle de l’ACPR. Un assureur luxembourgeois est contrôlé par l’autorité luxembourgeoise : un contrat luxembourgeois n’entre pas dans le champ de l’article L. 631-2-1, et sa protection repose sur des mécanismes propres (actifs déposés à part, privilège des assurés). Si le support garanti d’un contrat luxembourgeois est lui-même adossé à un assureur français, sa liquidité peut en dépendre indirectement. Le détail : assurance vie luxembourgeoise.
Comment en tenir compte
- Garder une épargne de précaution hors assurance vie, sur des livrets (voir plafond du Livret A et plafond du LDDS) : ce qui doit être disponible en toutes circonstances n’a pas à dépendre d’un contrat d’assurance.
- Répartir les gros encours entre plusieurs assureurs : utile face à la loi Sapin 2, qui peut viser un sous-ensemble d’assureurs, et surtout face au plafond de 70 000 € du fonds de garantie.
- Regarder la solidité de l’assureur : ses informations financières publiées et le niveau de sa provision pour participation aux bénéfices (voir rendement de l’assurance vie).
- Ne pas fuir l’assurance vie pour autant : sa disponibilité en temps normal, sa fiscalité après huit ans et ses règles de transmission restent sans équivalent ; le risque visé est un risque de crise systémique, qui toucherait aussi les autres placements.
Sources
Lues le 24 octobre 2026 sur Légifrance : Code monétaire et financier, article L. 631-2-1 (5° ter, version en vigueur depuis le 8 avril 2017) ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 49 ; article L. 612-2 du même code (organismes du secteur de l’assurance, version en vigueur depuis le 3 mai 2025) ; Code des assurances, article R. 423-7 (version en vigueur depuis le 24 février 2004) et articles L. 423-1 et suivants (fonds de garantie, versions en vigueur depuis le 24 mai 2019) ; Contrat d’assurance-vie : fonctionnement (service-public.gouv.fr, vérifiée le 25 septembre 2026 : délai de paiement d’un rachat). Exemples : calculs d’OP-Invests.
